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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages

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(h) dans la mesure du possible, la superficie et la localisation de toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle, avec autant de précisions que possible sur le type et la quantité de chaque type de restes d’armes à sous-munitions dans chacune des zones affectées et la date de leur emploi ;

(i) l’état et les progrès des programmes de dépollution et de destruction de tous les types et quantités de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits conformément à l’article 4 de la présente Convention, devant inclure la superficie et la localisation de la zone contaminée par armes à sousmunitions et dépolluée, avec une ventilation de la quantité de chaque type de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits ;

(j) les mesures prises pour dispenser une éducation à la réduction des risques et, en particulier, pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective les personnes civiles vivant dans les zones contaminées par des armes à sous-munitions et se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des restes d’armes à sous-munitions ;

(k) l’état et les progrès de la mise en oeuvre de ses obligations conformément à l’article 5 de la présente Convention pour assurer de manière suffisante aux victimes d’armes à sous-munitions une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique et une insertion sociale et économique, ainsi que pour recueillir des données pertinentes et fiables sur les victimes d’armes à sous-munitions ;

(l) le nom et les coordonnées des institutions mandatées pour fournir les renseignements et prendre les mesures décrites dans le présent paragraphe;

(m) la quantité de ressources nationales, y compris les ressources financières, matérielles ou en nature, affectées à la mise en oeuvre des articles 3, 4 et 5 de la présente Convention ; et

(n) les quantités, les types et les destinations de la coopération et de l’assistance internationales fournies au titre de l’article 6 de la présente Convention.

2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au paragraphe 1 du présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra tous les rapports reçus aux États parties.