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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages
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(f) les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des États parties dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera annuellement les assemblées ultérieures jusqu’à la première Conférence d’examen.
3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.
Article 12 Conférences d’examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d’examen cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d’examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs États parties le demandent, pour autant que l’intervalle entre les Conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d’examen.
2. La Conférence d’examen aura pour buts :
(a) d’examiner le fonctionnement et l’état de la présente Convention ;
(b) d’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces conférences ; et
(c) de prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.
3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’examen en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.