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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages
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sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle, cet enlèvement et cette destruction doivent être achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans après la fin des hostilités actives au cours desquelles ces armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions ; et
(c) lorsqu’il aura exécuté l’une ou l’autre des obligations définies aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe, cet État partie présentera une déclaration de conformité à l’Assemblée des États parties suivante.
2. En remplissant les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, chaque État partie prendra dans les meilleurs délais les mesures suivantes, en tenant compte des dispositions de l’article 6 de la présente Convention relatives à la coopération et l’assistance internationales :
(a) procéder à l’examen de la menace représentée par les restes d’armes à sous-munitions, l’évaluer, enregistrer les informations la concernant, en mettant tout en oeuvre pour repérer toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions et qui sont sous sa juridiction ou son contrôle ;
(b) apprécier et hiérarchiser les besoins en termes de marquage, de protection de la population civile, de dépollution et de destruction, et prendre des dispositions pour mobiliser des ressources et élaborer un plan national pour la réalisation de ces activités, en se fondant, le cas échéant, sur les structures, expériences et méthodologies existantes ;
(c) prendre toutes les dispositions possibles pour s’assurer que toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle contaminées par des armes à sous-munitions soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher de manière effective les civils d’y pénétrer. Des signaux d’avertissement faisant appel à des méthodes de marquage facilement reconnaissables par la collectivité affectée devraient être utilisés pour marquer les zones dont on soupçonne qu’elles sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites d’une zone dangereuse devraient, autant que faire se peut, être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de l’environnement et devraient clairement indiquer de quel côté des limites se trouve la zone contaminée par des armes à sous-munitions et de quel côté on considère qu’il n’y a pas de danger ;
(d) enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle ; et
(e) dispenser une éducation à la réduction des risques pour sensibiliser les civils vivant à l’intérieur ou autour des zones contaminées par les armes à sous-munitions aux dangers que représentent ces restes.