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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages

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Article 6 Coopération et assistance internationales

1. En remplissant ses obligations au titre de la présente Convention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance.

2. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance technique, matérielle et financière aux États parties affectés par les armes à sous-munitions, dans le but de mettre en oeuvre les obligations de la présente Convention. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

3. Chaque État partie s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, et de renseignements scientifiques et technologiques concernant l’application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’imposeront de restrictions indues ni à la fourniture, ni à la réception, à des fins humanitaires, d’équipements de dépollution ou autre, ainsi que des renseignements technologiques relatifs à ces équipements.

4. En plus de toute obligation qu’il peut avoir en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente Convention, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance à la dépollution et de destruction des restes d’armes à sous-munitions ainsi que des renseignements concernant différents moyens et technologies de dépollution des armes à sous-munitions, et des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine de la dépollution et de la destruction des restes d’armes à sous-munitions et des activités connexes.

5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks d’armes à sous-munitions et apportera également une assistance pour identifier, évaluer et hiérarchiser les besoins et les mesures pratiques liés au marquage, à l’éducation à la réduction des risques, à la protection des civils, à la dépollution et à la destruction prévus à l’article 4 de la présente Convention.

6. Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, des armes à sousmunitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous la juridiction ou le contrôle d’un État partie, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira immédiatement une assistance d’urgence à l’État partie affecté.

7. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance visant à la mise en oeuvre des obligations, mentionnées à l’article 5 de la présente Convention, de fournir, de manière suffisante, à toutes les victimes d’armes à sous-munitions une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, y compris des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales