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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages

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Article 13 Amendements

1. Un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur. Toute proposition d’amendement sera communiquée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui la diffusera à l’ensemble des États parties et recueillera leur avis quant à l’opportunité de convoquer une Conférence d’amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties notifie au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au plus tard 90 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera une Conférence d’amendement à laquelle l’ensemble des États parties seront conviés.

2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’amendement en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

3. La Conférence d’amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d’examen, à moins qu’une majorité des États parties ne demande qu’elle se tienne plus tôt.

4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté à tous les États.

5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour les États parties qui ont accepté cet amendement, au moment du dépôt de l’acceptation par une majorité des États qui étaient Parties à la Convention au moment de l’adoption de l’amendement. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.

Article 14 Coûts et tâches administratives

1. Les coûts des Assemblées des États parties, des Conférences d’examen et des Conférences d’amendement seront pris en charge par les États parties et les États non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

2. Les coûts encourus par le Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 de la présente Convention seront pris en charge par les États parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.