Projet
Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
7. On entend par « restes d’armes à sous-munitions » les armes à sous-munitions ayant raté, les armes à sous-munitions abandonnées, les sous-munitions non explosées et les petites bombes explosives non explosées ;
8. Le « transfert » implique, outre le retrait matériel d’armes à sous-munitions du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces armes à sous-munitions, mais pas le transfert d’un territoire contenant des restes d’armes à sous-munitions ;
9. On entend par « mécanisme d’autodestruction » un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à la munition, qui s’ajoute au mécanisme initial de mise à feu de la munition, et qui assure la destruction de la munition à laquelle il est incorporé ;
10. On entend par « autodésactivation » le processus automatique qui rend la munition inopérante par l’épuisement irréversible d’un élément, par exemple une batterie, essentiel au fonctionnement de la munition ;
11. On entend par « zone contaminée par les armes à sous-munitions » une zone
où la présence de restes d’armes à sous-munitions est avérée ou soupçonnée ;
12. On entend par « mine » un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule ;
13. On entend par « petite bombe explosive » une munition classique, qui pèse moins de 20 kilogrammes, qui n’est pas auto-propulsée et est dispersée ou libérée par un disperseur pour pouvoir remplir sa fonction, et qui est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci ;
14. On entend par « disperseur » un conteneur qui est conçu pour disperser ou libérer des petites bombes explosives et qui demeure fixé sur un aéronef au moment où ces bombes sont dispersées ou libérées ;
15. On entend par « petite bombe explosive non explosée » une petite bombe explosive qui a été dispersée, libérée par un disperseur ou qui s’en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l’a pas fait.
Article 3 Stockage et destruction des stocks
1. Chaque État partie, conformément à la réglementation nationale, séparera toutes les armes à sous-munitions sous sa juridiction et son contrôle des munitions conservées en vue d’un emploi opérationnel et les marquera aux fins de leur destruction.