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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages
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Soulignant l’utilité de susciter l’adhésion de tous les États à la présente Convention et déterminés à oeuvrer énergiquement pour en encourager l’universalisation et sa pleine mise en oeuvre,
Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et les règles qui exigent que les parties à un conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires ; que les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil ; et que la population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article 1 Obligations générales et champ d’application
1. Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :
(a) employer d’armes à sous-munitions ;
(b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions ;
(c) assister, encourager ou inciter quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique, mutatis mutandis, aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.
3. Cette Convention ne s'applique pas aux mines.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « victimes d’armes à sous-munitions » toutes les personnes qui ont été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte substantielle à la jouissance de leurs droits suite à l’emploi d’armes à sous-munitions ; les victimes d’armes à sous-