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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages
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2. Chaque État partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait comprend une explication complète des raisons motivant ce retrait.
3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois l’État partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.
Article 21 Relations avec les États non parties à la Convention
1. Chaque État partie encourage les États non parties à la présente Convention à la ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer, dans le but de susciter la participation de tous les États à la présente Convention.
2. Chaque État notifie aux gouvernements de tous les États non parties à la présente Convention mentionnés dans le paragraphe 3 du présent article ses obligations aux termes de la présente Convention, promeut les normes qu’elle établit et met tout en oeuvre pour décourager les États non parties à la présente Convention d’utiliser des armes à sous-munitions.
3. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, et en conformité avec le droit international, les États parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants peuvent s’engager dans une coopération et des opérations militaires avec des États non parties à la présente Convention qui pourraient être engagés dans des activités interdites à un État partie.
4. Rien dans le paragraphe 3 du présent article n’autorise un État partie à :
(a) mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions ;
(b) constituer lui-même des stocks d’armes à sous-munitions ou transférer ces armes ;
(c) employer lui-même des armes à sous-munitions ; ou
(d) expressément demander l’emploi de telles munitions dans les cas où le choix des munitions employées est sous son contrôle exclusif.
Article 22 Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.