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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages

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ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

8. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour contribuer au redressement économique et social nécessaire suite à l’emploi d’armes à sous-munitions dans les États parties affectés.

9. Chaque État partie qui est en mesure de le faire peut alimenter des fonds d’affectation spéciale pertinents, en vue de faciliter la fourniture d’une assistance au titre du présent article.

10. Chaque État partie qui cherche à obtenir ou reçoit une assistance prendra les dispositions appropriées pour faciliter la mise en oeuvre opportune et efficace de la présente Convention, y compris la facilitation de l'entrée et de la sortie du personnel, du matériel et de l'équipement, d'une manière cohérente avec les lois et règlements nationaux, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.

11. Chaque État partie peut, aux fins d’élaborer un plan d’action national, demander aux organismes des Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres États parties ou à d’autres institutions intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider ses autorités à déterminer, entre autres :

(a) la nature et l’ampleur des restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle ;

(b) les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à la mise en oeuvre du plan ;

(c) le temps estimé nécessaire à la dépollution et à la destruction de tous les restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle ;

(d) les programmes d’éducation à la réduction des risques et les activités de sensibilisation pour réduire le nombre de blessures ou pertes en vies humaines provoquées par les restes d’armes à sous-munitions ;

(e) l’assistance aux victimes d’armes à sous-munitions ; et

(f) la relation de coordination entre le gouvernement de l’État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à la mise en oeuvre du plan.

12. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d’assurer la mise en oeuvre rapide et intégrale des programmes d’assistance convenus.