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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages
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Article 5 Assistance aux victimes
1. Chaque État partie fournira de manière suffisante aux victimes d’armes à sousmunitions dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle, et conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme applicables, une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, y compris des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique. Chaque État partie mettra tout en oeuvre pour recueillir des données fiables pertinentes concernant les victimes d’armes à sous-munitions.
2. En remplissant ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, chaque État partie devra :
(a) évaluer les besoins des victimes des armes à sous-munitions ;
(b) élaborer, mettre en oeuvre et faire appliquer toutes les réglementations et politiques nationales nécessaires ;
(c) élaborer un plan et un budget nationaux, comprenant le temps estimé nécessaire à la réalisation de ces activités, en vue de les intégrer aux cadres et aux mécanismes relatifs au handicap, au développement et aux droits de l’homme, tout en respectant le rôle spécifique et la contribution des acteurs pertinents ;
(d) entreprendre des actions pour mobiliser les ressources nationales et internationales ;
(e) ne pas faire de discrimination à l’encontre des victimes d’armes à sousmunitions ou parmi celles-ci, ou entre les victimes d’armes à sousmunitions et les personnes ayant souffert de blessures ou de handicap résultant d’autres causes ; les différences de traitement devront être fondées uniquement sur des besoins médicaux, de réadaptation, psychologiques ou sociaux-économiques ;
(f) consulter étroitement et faire participer activement les victimes et les organisations qui les représentent ;
(g) désigner un point de contact au sein du gouvernement pour la coordination des questions relatives à la mise en oeuvre du présent article ; et
(h) s’efforcer d’intégrer les lignes directrices et bonnes pratiques pertinentes, y compris dans les domaines des soins médicaux et de la réadaptation, du soutien psychologique, ainsi que de l’insertion sociale et économique.