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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages
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3. Dans l’exercice des activités mentionnées dans le paragraphe 2 du présent article, chaque État partie tiendra compte des normes internationales, notamment des Normes internationales de la lutte antimines (IMAS, International Mine Action Standards).
4. Le présent paragraphe s’applique dans les cas où les armes à sous-munitions ont été utilisées ou abandonnées par un État partie avant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et sont devenues des restes d’armes à sousmunitions dans des zones situées sous la juridiction ou le contrôle d’un autre État partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour ce dernier.
(a) Dans de tels cas, lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les deux États parties, le premier État partie est vivement encouragé à fournir, entre autres, une assistance technique, financière, matérielle ou en ressources humaines à l’autre État partie, soit sur une base bilatérale, soit par l’intermédiaire d’un tiers choisi d’un commun accord, y compris par le biais des organismes des Nations Unies ou d’autres organisations pertinentes, afin de faciliter le marquage, l’enlèvement et la destruction de ces restes d’armes à sous-munitions.
(b) Cette assistance comprendra, lorsqu’elles seront disponibles, des informations sur les types et les quantités d’armes à sous-munitions utilisées, les emplacements précis des impacts des armes à sous-munitions et les zones dans lesquelles la présence de restes d’armes à sous-munitions est établie.
5. Si un État partie ne croit pas pouvoir enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions visés au paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur enlèvement et à leur destruction, dans le délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter à l’Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen une demande de prolongation du délai fixé pour l’enlèvement et la destruction complète de ces restes d’armes à sous-munitions, pour une durée ne dépassant pas cinq ans. La demande de prolongation ne devra pas excéder le nombre d’années strictement nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux termes du paragraphe 1 du présent article.
6. Toute demande de prolongation sera soumise à une Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 1 du présent article pour cet État partie. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence d’examen devant examiner cette demande. La demande doit comprendre :
(a) la durée de la prolongation proposée ;