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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages

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et de résoudre les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention, décider d’adopter toutes les autres procédures générales ou des mécanismes spécifiques qu’elle juge nécessaires.

Article 9 Mesures d’application nationales

Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres qui sont appropriées pour mettre en oeuvre la présente Convention, y compris l’imposition de sanctions pénales pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 10 Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les États parties concernées se consulteront en vue d’un règlement rapide du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris le recours à l’Assemblée des États parties et la saisine de la Cour internationale de justice conformément au statut de cette Cour.

2. L’Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu’elle juge approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.

Article 11 Assemblée des États parties

1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en oeuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre une décision, notamment :

(a) le fonctionnement et l’état de la présente Convention ;

(b) les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention ;

(c) la coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6 de la présente Convention ;

(d) le développement de technologies de dépollution des restes d’armes à sous-munitions ;

(e) les demandes des États parties en vertu des articles 8 et 10 de la présente Convention ; et