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Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 24 pages

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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière 0.814.06

Convention. En outre ces organisations informent le Dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.

Art. 18 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Aux fins du par. 1 du présent article, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s’ajoute pas à ceux déposés par les Etats membres de cette organisation.

3. A l’égard de chaque Etat ou organisation visé à l’art. 16 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 19 Dénonciation

A tout moment après l’expiration d’un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n’a aucune incidence sur l’application des art. 3 à 6 de la présente Convention aux activités proposées ayant fait l’objet d’une notification en application du par. 1 de l’art. 3 ou d’une demande en application du par. 7 de l’art. 3 avant que la dénonciation ait pris effet.

Art. 20 Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Espoo (Finlande), le vingt-cinq février mille neuf cent quatre-vingt-onze.

(Suivent les signatures)