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Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 24 pages

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0.814.06 Protection de l'équilibre écologique

2. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au par. 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoires l’un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation:

a) soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b) arbitrage, conformément à la procédure définie à l’appendice VII.

3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au par. 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu’à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Art. 16 Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu du par. 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Espoo (Finlande) du 25 février au 1er mars 1991, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 2 septembre 1991.

Art. 17 Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Etats et des organisations d’intégration économique régionale signataires.

2. La présente Convention est ouverte à l’adhésion des Etats et organisations visés à l’art. 16 à partir du 3 septembre 1991.

3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.

4. Toute organisation visée à l’art. 16 qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses Etats membres n’en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la présente Convention. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention. En pareil cas, l’organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention.

5. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale visées à l’art. 16 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite la présente