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Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 24 pages
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0.814.06 Protection de l'équilibre écologique
Art. 11 Réunion des Parties
1. Les Parties se réunissent, autant que possible, à l’occasion des sessions annuelles des Conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour les problèmes de l’environnement et de l’eau. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties se réunissent à tout autre moment si, à l’une de leurs réunions, elles le jugent nécessaire, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le secrétariat.
2. Les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention et, en ayant cet objectif présent à l’esprit:
a) examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques dans le domaine de l’évaluation de l’impact sur l’environnement en vue d’améliorer encore les procédures d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière;
b) se font part des enseignements qu’elle tirent de la conclusion et de l’application d’accords bilatéraux et multilatéraux ou d’autres arrangements touchant l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, auxquels une ou plusieurs d’entre elles sont parties;
c) sollicitent, s’il y a lieu, les services de comités scientifiques et d’organismes internationaux compétents au sujet des questions méthodologiques et techniques intéressant la réalisation des objectifs de la présente Convention;
d) à leur première réunion, étudient et adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;
e) examinent et, s’il y a lieu, adoptent des propositions d’amendement à la présente Convention;
f) envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention.
Art. 12 Droit de vote
1. Les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, les organisations d’intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.