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Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 24 pages

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0.814.06 Protection de l'équilibre écologique

8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d’appliquer, à l’échelon national, les lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées visant à protéger les renseignements dont la divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale.

9. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie d’appliquer, en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral, s’il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.

10. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties en vertu du droit international pour ce qui est des activités qui ont ou sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière.

Art. 3 Notification

1. Si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, la Partie d’origine, en vue de procéder à des consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit l’art. 5, en donne notification à toute Partie pouvant, selon elle, être touchée, dès que possible et au plus tard lorsqu’elle informe son propre public de cette activité.

2. La notification contient, notamment:

a) des renseignements sur l’activité proposée, y compris tout renseignement disponible sur son éventuel impact transfrontière;

b) des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être prise;

c) l’indication d’un délai raisonnable pour la communication d’une réponse au titre du par. 3 du présent article, compte tenu de la nature de l’activité proposée.

Peuvent y être incluses les informations mentionnées au par. 5 du présent article.

3. La Partie touchée répond à la Partie d’origine dans le délai spécifié dans la notification pour accuser réception de celle-ci et indique si elle a l’intention de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement.

4. Si la Partie touchée fait savoir qu’elle n’a pas l’intention de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, ou si elle ne répond pas dans le délai spécifié dans la notification, les dispositions des par. 5 à 8 du présent article et celles des art. 4 à 7 ne s’appliquent pas. En tels cas, il n’est pas porté préjudice au droit de la Partie d’origine de déterminer si elle doit procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement sur la base de sa législation et de sa pratique nationales.

5. Au reçu d’une réponse de la Partie touchée indiquant son désir de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie d’origine communique à la Partie touchée, si elle ne l’a pas encore fait:

a) les informations pertinentes relatives à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement avec un échéancier pour la communication d’observations;