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Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 24 pages
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0.814.06 Protection de l'équilibre écologique
Appendice I
Liste d’activités
1. Raffineries de pétrole (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la gazéification et la liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
2. Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production thermique est égale ou supérieure à 300 mégawatts et centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l’exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et de matières fertiles dont la puissance maximale n’excède pas un kilowatt de charge thermique continue).
3. Installations destinées uniquement à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires, au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou au stockage, à l’élimination et au traitement des déchets radioactifs.
4. Grandes installations pour l’élaboration primaire de la fonte et de l’acier et pour la production de métaux non ferreux.
5. Installations pour l’extraction d’amiante et pour le traitement et la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les produits en amiante-ciment, installations produisant plus de 20 000 tonnes de produits finis par an, pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an et pour les autres utilisations de l’amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes d’amiante par an.
6. Installations chimiques intégrées.
7. Construction d’autoroutes3, de routes express4 et de lignes de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance ainsi que d’aéroports dotés d’une piste principale d’une longueur égale ou supérieure à 2100 mètres.
8. Oléoducs et gazoducs de grande section.
9. Ports de commerce ainsi que voies d’eau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de 1350 tonnes.
10. Installations d’élimination des déchets: incinération, traitement chimique ou mise en décharge de déchets toxiques et dangereux.
3 Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui: a) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens; b) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons; c) Est spécialement signalée comme étant une autoroute.
4 L’expression «route express» désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangcurs ou des carrefours réglementés et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur la chaussée.