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Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 24 pages
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière 0.814.06
Art. 13 Secrétariat
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes:
a) il convoque et préside les réunions des Parties;
b) il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente Convention; et
c) il s’acquitte des autres fonctions qui peuvent être prévues dans la présente Convention ou que les Parties peuvent lui assigner.
Art. 14 Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les propositions d’amendement sont soumises par écrit au secrétariat qui les communique à toutes les Parties. Elles sont examinées par les Parties à leur réunion suivante, à condition que le secrétariat les ait distribuées aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.
3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement qu’il est proposé d’apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s’est dégagé, l’amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au par. 3 du présent article sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d’approbation ou d’acceptation. Ils entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-deuxième jour suivant la réception par le Dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation des amendements.
5. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
6. La procédure de vote décrite au par. 3 du présent article n’est pas censée constituer un précédent pour les accords qui seront négociés à l’avenir dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe.
Art. 15 Règlement des différends
1. Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugent acceptable.