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Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 24 pages
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière 0.814.06
comporte en particulier la surveillance de l’activité et la détermination de tout impact transfrontière préjudiciable. Ces tâches peuvent être entreprises dans le but d’atteindre les objectifs énumérés à l’appendice V.
2. Lorsque, à l’issue de l’analyse à posteriori, la Partie d’origine ou la Partie touchée est fondée à penser que l’activité proposée a un impact transfrontière préjudiciable important ou lorsque, à l’issue de cette analyse, des facteurs ont été découverts, qui pourraient aboutir à un tel impact, elle en informe immédiatement l’autre Partie. Les Parties concernées engagent alors des consultations au sujet des mesures à prendre pour réduire cet impact ou l’éliminer.
Art. 8 Coopération bilatérale et multilatérale
Les Parties peuvent continuer d’appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur, ou en conclure de nouveaux pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention. Ces accords ou autres arrangements peuvent reprendre les dispositions fondamentales énumérées à l’appendice VI.
Art. 9 Programme de recherche
Les Parties envisagent tout spécialement la mise sur pied ou l’intensification de programmes de recherche spécifiques visant:
a) à améliorer les méthodes qualitatives et quantitatives utilisées pour évaluer les impacts des activités proposées;
b) à permettre de mieux comprendre les relations de cause à effet et leur rôle dans la gestion intégrée de l’environnement;
c) à analyser et à surveiller la bonne application des décisions prises au sujet des activités proposées dans le but d’en atténuer ou d’en prévenir l’impact;
d) à mettre au point des méthodes qui stimulent lu créativité dans la recherche de solutions de remplacement et de modes de production et de consommation écologiquement rationnels;
e) à mettre au point des méthodes propres à permettre d’appliquer les principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement au niveau macroéconomique.
Les résultats des programmes énumérés ci-dessus font l’objet d’un échange entre les Parties.
Art. 10 Statut des appendices
Les Appendices joints à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.