Projet

Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 24 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière 0.814.06

b) les informations pertinentes sur l’activité proposée et sur l’impact transfrontière préjudiciable important qu’elle pourrait avoir.

6. La Partie touchée communique à la Partie d’origine, à la demande de celle-ci, toutes informations pouvant être raisonnablement obtenues au sujet de l’environnement relevant de sa juridiction qui est susceptible d’être touché, si ces informations sont nécessaires pour constituer le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Les informations sont communiquées promptement et, selon qu’il convient, par l’intermédiaire d’un organe commun s’il en existe un.

7. Lorsqu’une Partie estime qu’une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I aurait sur elle un impact transfrontière préjudiciable important et lorsque notification n’en a pas été donnée en application des dispositions du par. 1 du présent article, les Parties concernées échangent, à la demande de la Partie touchée, des informations suffisantes aux fins d’engager des discussions sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable. Si ces Parties s’accordent à reconnaître qu’un impact transfrontière préjudiciable important est probable, les dispositions de la présente Convention s’appliquent. Si ces Parties ne peuvent se mettre d’accord sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable, elles peuvent, l’une ou l’autre, soumettre la question à une commission d’enquête conformément aux dispositions de l’appendice IV pour que celle-ci émette un avis sur la probabilité d’un impact transfrontière préjudiciable important, à moins qu’elles ne conviennent de recourir à une autre méthode pour régler cette question.

8. Les Parties concernées veillent à ce que le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d’être touchées, soit informé de l’activité proposée et ait la possibilité de formuler des observations ou des objections à son sujet et à ce que ces observations ou objections soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit directement, soit, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de la Partie d’origine.

Art. 4 Constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement

1. Le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement à soumettre à l’autorité compétente de la Partie d’origine contient, au moins, les renseignements visés à l’appendice II.

2. La Partie d’origine communique à la Partie touchée, par l’intermédiaire, selon qu’il convient, d’un organe commun s’il en existe un, le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Les Parties concernées prennent des dispositions pour que le dossier soit distribué aux autorités et au public de la Partie touchée dans les zones susceptibles d’être touchées et pour que les observations formulées soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit directement, soit, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de la Partie d’origine, dans un délai raisonnable avant qu’une décision définitive soit prise au sujet de l’activité proposée.