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Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 24 pages
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0.814.06 Protection de l'équilibre écologique
Appendice IV
Procédure d’enquête
1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu’elle(s) soumet (tent) à une commission d’enquête constituée conformément aux dispositions du présent appendice la question de savoir si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important. L’objet de l’enquête est indiqué dans la notification. Le secrétariat notifie immédiatement cette demande d’enquête à toutes les Parties à la présente Convention.
2. La commission d’enquête est composée de trois membres. La partie requérante et l’autre partie à la procédure d’enquête nomment, chacune, un expert scientifique ou technique et les deux experts ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième expert qui est le président de la commission d’enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties à la procédure d’enquête ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire en question à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième expert, le président de la commission d’enquête n’a pas été désigne, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification adressée par le secrétariat, l’une des parties a la procédure d’enquête ne nomme pas un expert, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui désigne le président de la commission d’enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président de la commission d’enquête demande à la partie qui n’a pas nommé d’expert de le faire dans un délai d’un mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. La commission d’enquête arrête elle-même son règlement intérieur.
6. La commission d’enquête peut prendre toutes les mesures voulues pour exercer ses fonctions.
7. Les parties à la procédure d’enquête facilitent la tâche de la commission d’enquête et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:
a) lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;
b) lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.
8. Les Parties et les experts protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant les travaux de la commission d’enquête.