Rapport explicatif

Consultation 2009/148: Projet de modification de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers concernant le remplacement des décisions de non-entrée en matière · 21 pages

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faux ou falsifiés ou si le requérant s’est rendu coupable d’une autre violation grave de son obligation de collaborer (art. 36, al. 1, let. a à c, AP-LAsi). Dans tous ces cas, il y a lieu de prendre rapidement une décision matérielle, puisque au vu de leur comportement abusif, les intéressés ne dépendent manifestement pas de la protection de la Suisse (cf. explications fournies concernant l’art. 31a, al. 1, AP-LAsi).

Dans les autres cas, il y a lieu de procéder à une audition conformément à l’art. 29 LAsi.

Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance

Ad al. 1 et 2, al. 3 (abrogé)

Selon l’actuel art. 37, al. 1, LAsi, la NEM doit en règle générale être prononcée dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. Ce délai d’ordre doit être réduit à cinq jours ouvrables. Par souci de systématisation, l’étendue de l’obligation de motiver les NEM devra désormais être réglée à l’art. 37a, AP-LAsi.

Les décisions matérielles doivent désormais être prises dans les dix jours ouvrables (actuellement vingt jours ouvrables) qui suivent le dépôt de la demande (art. 37, al. 2, AP-LAsi). Cette disposition devrait en principe également s’appliquer lorsque, à l’examen de la demande d’asile, des instructions complémentaires, tel le contrôle de documents, s’avèrent nécessaires. L’actuel art. 37, al 3, LAsi doit dès lors être abrogé. Toutefois, si des instructions nécessaires à l’établissement des faits exigent davantage de temps (par exemple lorsqu’une requête est adressée à une représentation suisse à l’étranger), ces délais d’ordre peuvent être dépassés, d’où l’utilisation du terme « en règle générale ». Il peut également être nécessaire de dépasser le délai d’ordre imparti dans le cadre d’une procédure Dublin, l’ODM devant en effet attendre que l’Etat Dublin compétent garantisse la prise en charge avant de pouvoir prononcer la NEM.

La réduction des délais concernant la procédure de première instance vise toutefois à inciter l’ODM à exécuter rapidement la procédure de première instance, dans la mesure où cela est possible tant objectivement que juridiquement.

Art. 37a Motivation

Nouveau

Les NEM devront, comme auparavant, être motivées sommairement. La réglementation concernant l’étendue de l’obligation de motiver les décisions matérielles est régie par les garanties générales de procédure fixées à l’art. 29 Cst., en vertu desquelles une décision ne doit être motivée que dans la mesure nécessaire pour garantir un recours effectif. Il n’est donc pas nécessaire de régler expressément dans la LEtr les décisions matérielles. Les autorités doivent respecter les garanties générales de procédure de la Cst. également lors de la motivation sommaire.

Art. 38 Octroi de l’asile sans autres mesures d’instruction

Abrogé

Tant la procédure de non-entrée en matière que la procédure matérielle ne requièrent généralement l’établissement des faits conformément aux principes de la procédure administrative que dans la mesure nécessaire pour motiver la décision d’une manière qui soit valable juridiquement. Les dispositions de la LAsi relatives à l’établissement des faits (art. 38, 40 et 41 LAsi) doivent dès lors être abrogées.

Art. 39 Octroi de la protection provisoire

Du fait que les dispositions relatives à l’établissement des faits doivent être abrogées, l’art. 39 LAsi doit être adapté en conséquence. Les termes « sans autres mesures d’instruction » doivent dès lors être supprimés.