Rapport explicatif
Consultation 2009/148: Projet de modification de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers concernant le remplacement des décisions de non-entrée en matière · 21 pages
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2 Commentaires article par article
2.1 Commentaires relatifs aux modifications de la LAsi
2.1.2 Chapitre 2: Requérants, Section 1: Généralités
Art. 17 Dispositions de procédure particulières
Ad al. 4
Pour toutes les décisions matérielles en matière d’asile, le délai de recours passera de 30 à 15 jours (art. 108, al. 1, AP-LAsi; cf. explications fournies au ch. 1.4). Comme mesure d’accompagnement au raccourcissement du délai de recours dans la procédure matérielle, la représentation par une œuvre d’entraide sera désormais remplacée, pour toutes les auditions (art. 30 et 94 LAsi), par une prestation de la Confédération en faveur des requérants d’asile portant sur un conseil en matière de procédure et d’évaluation des chances par des tiers. Cet instrument devrait leur permettre de bénéficier sans tarder de conseils ayant trait à leurs perspectives de succès et à leurs possibilités sur le plan juridique dans la procédure d’asile. Il permettra d’éviter des recours inutiles et d’améliorer globalement la protection juridique des intéressés.
Le soutien proposé dans le cadre du conseil en matière de procédure et d’évaluation des chances n’entraînera aucun droit général à un conseil juridique gratuit en faveur des requérants d’asile. La Confédération veille simplement à ce que le requérant ait accès à ce conseil et verse à cette fin des contributions aux tiers qui offrent ces prestations (art. 94 AP-LAsi).
Aux termes de l’art. 29 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ce droit constitutionnel s’applique à toutes les personnes se trouvant en Suisse, requérants d’asile compris. Une réglementation conforme est prévue à l’art. 65 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
La directive sur le retour5, un développement de l’acquis de Schengen qui doit être repris d’ici au début 2011, dispose que les Etats membres doivent veiller à ce que l’assistance juridique et/ou la représentation nécessaires soient accordées sur demande gratuitement conformément aux réglementations nationales (art. 13, par. 4, de la directive sur le retour). Ils peuvent prévoir que cette assistance et/ou cette représentation soient soumises aux conditions énoncées à l’art. 15, par. 3 à 6 de la directive 2005/85/CE6, qui n’est pas contraignante pour la Suisse. Aussi l’assistance et/ou la représentation gratuites peuvent-elles être limitées aux cas où le recours a des chances d’aboutir et où la personne concernée ne dispose pas des moyens financiers nécessaires. Cette interprétation est conforme à l’art. 65, al. 1, PA (voir de même le message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 relatif à la directive sur le retour).
La LAsi prévoit, dans sa teneur actuelle, que les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure la procédure d’asile (art. 17, al. 3, LAsi). Ce représentant veille aux intérêts du mineur s’agissant d’actes de procédure déterminants dans le cadre de la procédure d’asile à l’aéroport, du séjour dans un centre d’enregistrement et de
5 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour).
6 Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, non contraignante pour la Suisse.