Rapport explicatif
Consultation 2009/148: Projet de modification de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers concernant le remplacement des décisions de non-entrée en matière · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
2.1.8 Chapitre 8: Voies de droit, Section 2: Procédure de recours au niveau fédéral
Art. 108 Délais de recours
Ad al. 1 et 2
Ad al. 1
S’agissant de la procédure matérielle, le délai de recours doit être réduit de 30 à quinze jours (art. 108, al. 1, AP-LAsi ; cf. explications fournies concernant le ch. 1.4). Comme mesure d’accompagnement au raccourcissement du délai de recours dans la procédure matérielle, la représentation par une œuvre d’entraide lors de l’audition (art. 30 LAsi) sera désormais remplacée par une prestation de conseil en faveur des requérants d’asile qui bénéficie d’une contribution de la Confédération et porte sur la procédure et l’évaluation des chances (cf. art. 17, al. 4, et 94 AP-LAsi). Dans les contrats de prestation conclus avec les mandataires, il faudra aménager le conseil en matière de procédure et d’évaluation des chances en tenant compte du délai de recours raccourci. Une autre mesure d’accompagnement consiste à prolonger le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours (cf. art. 110, al. 1, AP-LAsi).
La nouveauté proposée est conforme au droit constitutionnel ainsi qu’au droit international public, puisque les garanties générales de procédure, en particulier le droit à un recours effectif, restent garanties (art. 29a Cst. et art. 13 CEDH). Ni la CEDH ni les autres prescriptions internationales ne connaissent un délai minimal pour déposer un recours contre une décision d’asile négative.
Le recours formé contre une décision incidente commence à courir dès la notification de la décision et reste fixé, comme actuellement, à dix jours.
Ad al. 2
L’al. 2 correspond à l’actuel al. 2 et ne comporte pas de modification matérielle. Les changements apportés sont de nature uniquement rédactionnelle.
Art. 109 Délais de traitement des recours
Ad al. 1 et 2 (abrogé) et al. 4
Ad al. 1
Selon l’actuel art. 109, al 1, LAsi, le TAF statue dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les NEM ainsi que sur les décisions matérielles en matière d’asile sans autres mesures d’instruction. Désormais, ce délai d’ordre sera ramené à cinq jours ouvrables pour les NEM. Le renvoi à l’art. 40 LAsi tombe, puisque cette disposition doit être abrogée. Comme déjà actuellement, le TAF devra statuer dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours formés contre des décisions rendues à l’aéroport (art. 23, al. 1, AP-LAsi). Par souci de systématisation, cette disposition figurera désormais à l’al. 1.
Ad al. 2
L’al. 2 doit être abrogé, car en principe, le TAF doit statuer dans un délai de cinq jours ouvrables sur toutes les décisions rendues en vertu de l’al. 1. S’agissant d’un délai d’ordre, il peut cependant être dépassé si nécessaire, d’où l’utilisation du terme « en règle générale ».
Ad al. 4
Le TAF statue en règle générale dans un délai de 20 jours (au lieu de deux mois actuellement) sur les recours formés contre une décision matérielle. De plus, le renvoi à l’art. 41 LAsi doit être biffé, puisque cette disposition devrait être supprimée. S’agissant d’un délai d’ordre, il peut cependant être dépassé si nécessaire, d’où l’utilisation du terme « en règle générale ».