Rapport explicatif
Consultation 2009/148: Projet de modification de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers concernant le remplacement des décisions de non-entrée en matière · 21 pages
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tenue d’accorder protection à un requérant d’asile lorsque l’Etat tiers peut la lui offrir (principe de subsidiarité). Cette disposition d’exception empêche qu’une personne déjà susceptible d’être protégée dans un Etat tiers sûr et qui dépose une demande d’asile en Suisse puisse être renvoyée dans l’Etat en question. Au vu de ce qui précède, il convient également d’abroger cette disposition d’exception.
En revanche, l’art. 34, al. 3, let. c, LAsi (il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement) doit être maintenu. A ce titre, la demande d’asile doit être traitée matériellement dès lors que l’on est en présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers est susceptible de violer ce principe dans certains cas d’espèce. Seuls les Etats tiers (Etats de l’UE et de l’AELE, art. 31a, al. 1, let. a, AP-LAsi) et les Etats Dublin (art. 31a, al. 1, let. b, AP-LAsi) que le Conseil fédéral désigne comme sûrs offrent des garanties que le principe du non-refoulement soit respecté, raison pour laquelle ces faits n’entrent pas dans le champ d’application de la disposition d’exception prévue à l’art. 31a, al. 1, AP-LAsi. Le terme «en règle générale» utilisé à l’art. 31a, al. 1, AP-LAsi (phrase introductive) indique clairement que l’ODM est en tout temps libre de traiter matériellement, dans le cadre de la procédure Dublin, les demandes d’asile émanant de personnes en provenance d’Etats tiers sûrs (art. 31a, al. 1, let. a, AP-LAsi). Tel est par exemple le cas lorsque le droit constitutionnel ou le droit international s’opposent, dans un cas d’espèce, à un renvoi. Même s’agissant d’Etats tiers sûrs ou d’Etats Dublin, il y a lieu de toujours vérifier si l’exécution du renvoi est licite ou si elle peut être raisonnablement exigée (art. 44, al. 2, LAsi).
La proposition d’abroger la disposition d’exception de l’art. 34, al. 3, LAsi, figure déjà dans le projet de consultation sur la modification de la LAsi et de la LEtr. Comme l’art. 34 LAsi doit être abrogé, il faut intégrer cette proposition à l’art. 31a AP-LAsi.
Ad al. 3
L’al. 3 correspond en substance à l’actuel art. 32, al. 1, LAsi. Par rapport à ce dernier, il convient de préciser de surcroît que l’office n’entre pas en matière lorsque la demande d’asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. Cette précision est conforme à la pratique actuelle de l’ODM.
Ad al. 4
Une procédure matérielle d’asile doit être effectuée pour les autres demandes d’asile qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 31a, al. 1 et 3, AP-LAsi.
Art. 32 à 35a
Motifs de non-entrée en matière
Abrogés
Se référer aux explications fournies concernant l’art. 31a AP-LAsi.
Art. 36 Procédure précédant les décisions
Nouveau
Cette disposition fixe que seul le droit d’être entendu est accordé au requérant pour les NEM fondées sur l’art. 31a, al. 1, AP-LAsi; dans ce cas de figure, il n’y a pas d’audition (art. 29 LAsi).
Si la personne concernée invoque par exemple des motifs d’ordre exclusivement économique ou médical (cf. art. 31a, al. 3, AP-LAsi), une audition a lieu. Il est en effet nécessaire de déterminer, dans le cas d’espèce, s’il existe aussi des motifs pertinents au regard du droit d’asile.
Seul le droit d’être entendu doit également être accordé si le requérant a trompé les autorités sur son identité, si sa demande s’appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve