Rapport explicatif
Consultation 2009/148: Projet de modification de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers concernant le remplacement des décisions de non-entrée en matière · 21 pages
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compétences habilitant le Conseil fédéral à conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l’établissement des faits (art. 41, al. 3, LAsi) constitue cependant une disposition spécifique du droit d’asile, raison pour laquelle elle doit désormais être en substance reprise à l’art. 29a LAsi. Comme jusqu’à présent, il convient, lors de la conclusion de tels accords, d’observer la protection des données (art. 98 LAsi).
Art. 30 Représentant des œuvres d’entraide
Abrogé
Se référer aux explications fournies à propos des art. 17, al 4, et 94 AP-LAsi.
Art. 31 Préparation des décisions par les cantons
Selon le droit en vigueur, le personnel cantonal n’est habilité à préparer que les NEM et les décisions matérielles en matière d’asile qui ne requièrent pas d’instructions complémentaires8. Il s’agit des décisions d’asile positives sans autres mesures d’instruction (art. 38 LAsi), de l’octroi de la protection provisoire sans autres mesures d’instruction (art. 39 LAsi) ainsi que des décisions matérielles de rejet de la demande sans autres mesures d’instruction (art. 40 LAsi). Cette restriction n’est pas justifiée. Durant les périodes de fort afflux des demandes d’asile, il peut être parfaitement indiqué que le personnel cantonal prépare également, sous la direction de l’ODM, des décisions matérielles nécessitant des instructions complémentaires. La préparation de ces décisions doit continuer à se faire en accord avec les cantons.
Le terme de «fonctionnaires cantonaux» doit en outre être remplacé par celui de «personnel cantonal régi par des rapports de travail de droit public», puisque le statut de fonctionnaire a été aboli par la modification des législations cantonales en la matière.
Art. 31a Décisions de l’office fédéral
Nouveau
Ad al. 1
L’art. 31a, al 1, AP-LAsi prévoit désormais cinq motifs de non-entrée en matière: les motifs de non-entrée en matière visés par le principe de l’Etat tiers sûr (art. 31a, al. 1, let. a et c à e, AP-LAsi) ainsi que le motif de non-entrée en matière lié au fait qu’un autre Etat Dublin est responsable de l’exécution de la procédure d’asile (art. 31a, al. 1, let. b, AP-LAsi). L’actuel art. 34, al 2, LAsi précise qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut être renvoyé dans un Etat tiers sûr (principe de l’Etat tiers sûr). Ces motifs de non-entrée en matière devraient être repris sans modification matérielle de l’art. 34, al 2, let. a à c et e, LAsi.
En signant l’accord d’association à Dublin9 en vigueur depuis le 12 décembre 2008, la Suisse reprend le principe selon lequel un seul Etat est responsable de l’exécution de la procédure d’asile dans l’espace Dublin. Lorsque l’ODM considère qu’il appartient à un autre Etat Dublin de mener la procédure, il lui adresse une demande de prise ou de reprise en charge en vue du transfert du requérant. Si cet Etat donne suite à sa requête, l’ODM rend une NEM et renvoie l’intéressé dans l’Etat en question (procédure Dublin). Ce motif de non-entrée en matière (art. 34, al. 2, let. d, LAsi) devrait également être repris sans modification matérielle dans l’art. 31a, al 1, let. b, AP-LAsi.
8 Aucune convention de ce type n’a encore été conclue avec les cantons.
9 RO 2008 515