Rapport explicatif

Consultation 2009/148: Projet de modification de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers concernant le remplacement des décisions de non-entrée en matière · 21 pages

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Art. 110 Délais de procédure

Ad al. 1

Comme mesure d’accompagnement au raccourcissement du délai de recours dans la procédure matérielle (art. 108, al. 1, AP-LAsi), le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours, actuellement de sept jours, sera prolongé à dix jours. Cette modification permettra au TAF d’accorder au requérant un délai supplémentaire convenable pour régulariser son mémoire de recours si ce dernier est insuffisamment motivé.

2.2 Commentaires relatifs aux modifications de la loi fédérale sur les étrangers

2.2.1 Chapitre 10: Fin du séjour, Section 5: Mesures de contrainte

Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion

Ad al. 1, let. b, ch. 1, 2 (abrogé) et 5

Ad al. 1, let. b, ch. 1 et 2 (abrogé)

L’art. 76, al 1, let. b, ch. 2, LEtr établit que lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si une NEM a été prononcée au sens de l’art. 32, al 2, let. a à c et de l’art. 33 LAsi. Ces motifs prévoient qu’il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas un document de voyage ou une pièce d’identité aux autorités dans un délai de 48 heures, s’il a trompé les autorités sur son identité, s’il s’est rendu coupable d’une violation de son obligation de collaborer ou s’il dépose une demande d’asile dans le but d’empêcher l’exécution imminente d'un renvoi ou d'une expulsion. Du fait que ces motifs de non-entrée en matière doivent être abrogés, il y a lieu de supprimer également l’art. 76, al 1, let. b, ch. 2, LEtr.

Pour qu’une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion puisse toujours être ordonnée en cas d’abus, l’art. 76, al 1, let. b, ch. 1, AP-LEtr doit être complété. Désormais, la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion doit être ordonnée après qu’une décision matérielle de refus a été rendue en première instance si la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ou ne donne pas suite à une convocation (art. 75, al. 1, let. a, LEtr). De plus, une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion doit désormais également pouvoir être ordonnée après qu’une décision matérielle de refus a été rendue en première instance si la personne séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (art. 75, al. 1, let. f, LEtr). Ce complément à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 1, AP-LEtr garantit qu’une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion puisse toujours être ordonnée en cas d’abus et ce, en dépit de la suppression des motifs de non-entrée en matière déjà mentionnés.

La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion constitue une mesure privative de liberté soumise à l’art. 5 CEDH. Celui-ci prévoit que la privation de liberté doit reposer sur une base légale, faire l’objet d’une procédure équitable et être nécessaire et proportionnée à l’objectif visé.

L’intérêt public au motif de détention proposé réside dans le fait qu’il permet d’assurer et d’exécuter un renvoi ou une expulsion lorsque le comportement du requérant est abusif. Dans les cas visés à l’art. 76, al 1, let. b, ch. 1, AP-LEtr, il s’agit de personnes ayant déposé une demande d’asile abusive. Comme les intéressés ne dépendent manifestement pas de la protection de la Suisse, il doit être possible de les renvoyer. Des mesures moins sévères visant à assurer l’exécution du renvoi, comme l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEtr), sont souvent inefficaces. En vertu de l’art. 80 LEtr, l’autorité compétente doit examiner, dans chaque cas d’espèce, si la détention