Rapport explicatif
Consultation 2009/148: Projet de modification de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers concernant le remplacement des décisions de non-entrée en matière · 21 pages
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seraient possibles tant dans la procédure ordinaire que dans la procédure accélérée et il n’y aurait pas de restriction des moyens de preuve.
Conclusions
Chacune des trois variantes mène à une épuration des motifs de non-entrée en matière, dont l’articulation manque actuellement de cohérence. Un examen plus approfondi fait cependant apparaître qu’aucune des trois variantes explorées n’entraînerait une simplification des procédures qui soit satisfaisante.
Dans la première variante, la transposition des motifs de non-entrée en matière que connaît le régime actuel en une procédure matérielle accélérée pose les mêmes difficultés de délimitation par rapport à la procédure ordinaire que dans le droit en vigueur. La seule différence entre la procédure matérielle accélérée et la procédure ordinaire réside dans le raccourcissement des délais de traitement et de recours. Dans ces conditions, la majorité des membres de la commission d’experts estime qu’il n’est pas possible de simplifier la procédure d’asile.
En ce qui concerne les seconde et troisième variantes, certains membres de la commission d’experts estiment par ailleurs problématique que le choix de la procédure doive avoir lieu dès la première audition du requérant. En pratique, il arrive en effet souvent que des faits (tels que la falsification des moyens de preuve ou l’invocation d’allégations mensongères) n’apparaissent qu’à un stade plus avancé de la procédure. Ces cas devraient en principe être traités dans le cadre de la procédure accélérée. Cependant, le fait d’opter ultérieurement pour la procédure accélérée compliquerait inutilement la procédure d’asile et entraînerait des retards en raison des litiges suscités par les questions de procédure.
De même, une partie des experts de la commission a rejeté, pour des raisons d’ordre pratique, la limitation des moyens de preuve dans la procédure accélérée (seconde variante). Une personne qui tromperait les autorités en matière d'asile sur son identité serait par exemple soumise à la procédure accélérée. Dans les cas où, pour établir dans quelle mesure les faits sont juridiquement valables, des mesures d’instruction plus approfondies sont nécessaires et qu’il y a par exemple lieu de s’adresser à la représentation suisse du pays d’origine ou de provenance d’un requérant, la procédure ordinaire devrait tout de même être appliquée. Une telle inégalité de traitement au seul motif de la nécessité d’établir les faits ne se justifie pas.
1.4 Grandes lignes de la nouvelle réglementation
Les réflexions exposées au chiffre 1.3 ci-dessus ont amené la commission d’experts à se déclarer favorable à une simplification fondamentale de la procédure et des processus. Aussi y a-t-il lieu de ne plus faire de distinction qu’entre la procédure de non-entrée en matière, assortie d’un délai de recours de cinq jours (comme jusqu'à présent), et une procédure matérielle d’asile uniformisée assortie d’un nouveau délai de recours général de quinze jours (actuellement 30 jours). La commission d’experts ne recommande pas d’introduire une procédure d’asile supplémentaire accélérée au vu des problèmes de délimitation et de procédure que n’irait pas sans entraîner cette option.
La procédure de non-entrée en matière devrait être réservée aux seuls cas Dublin (art. 31a, al. 1, let. b, AP-LAsi) ainsi qu’aux cas dans lesquels le requérant est renvoyé dans un Etat tiers sûr (art. 31a, al. 1, let. a et c à e, AP-LAsi). Cette approche garantit une uniformité de règlement de tous les motifs prévoyant un renvoi dans un Etat tiers sûr et non dans l’Etat d’origine du requérant (art. 34, al. 2, LAsi).