Rapport explicatif

Consultation 2009/148: Projet de modification de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers concernant le remplacement des décisions de non-entrée en matière · 21 pages

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régulièrement des questions de procédure parfois complexes, sur lesquelles le Tribunal administratif fédéral (TAF) peut être amené à statuer ; les coûts d’instruction de la procédure sont alors au moins aussi importants qu’en cas de décision matérielle d’asile.

Dans ce contexte, une adaptation et une simplification de la procédure de non-entrée en matière se justifient. Le 24 août 2009, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a chargé une commission d’experts formée de représentants des cantons, des autorités judiciaires2, des œuvres d’entraide, des milieux de l’enseignement et de la recherche, de même que de l’administration fédérale d’examiner les conséquences de la procédure de non-entrée en matière en vigueur et de lui soumettre des propositions d’amélioration. La commission d’experts a terminé ses travaux le 30 octobre 2009 et élaboré un projet visant à simplifier de manière notoire les dispositions procédurales dans le domaine de l’asile, dans le respect du droit constitutionnel et du droit international public, et, partant, à remanier les processus liés à la procédure d’asile, procédure de recours comprise, de manière à les rendre plus efficaces.

1.2 Réglementation et pratique actuelles en cas de NEM (art. 32 à 35a LAsi)

La LAsi prévoit actuellement treize motifs de non-entrée en matière (art. 32 à 35a LAsi) qui renvoient à des demandes manifestement infondées et abusives. Nombre de ces motifs nécessitent de contrôler au préalable s’il existe des indices de persécution pertinents au regard du droit d’asile, ce qui implique l’ouverture d’une procédure d’asile matérielle. Tel est le cas lorsqu’il n’y a pas de demande d’asile (art. 32, al. 1, en relation avec l’art. 36, al. 1, let. a, LAsi), lorsque le requérant ne remet pas de document de voyage ou de pièce d’identité (art. 32, al. 2, let. a, LAsi), lorsqu’il a déjà déposé une ou plusieurs nouvelles demandes (art. 32, al. 2, let. e, LAsi), lorsqu’une demande d’asile déposée dans l’Espace économique européen a été rejetée (art. 32, al. 2, let. f, LAsi), lorsqu’il dépose abusivement une demande d’asile ultérieure (art. 33 LAsi), lorsqu’il n’y a pas de risque de persécution à l’étranger (art. 34 LAsi) ou lorsque la procédure d’asile est rouverte après le classement de la demande (art. 35a LAsi). Dans tous ces cas, il y a en règle générale lieu de procéder à une audition du requérant.

De plus, il arrive fréquemment que le TAF ou le Comité contre la torture (CAT) du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (HCDH) renvoient des cas de recours à l’ODM suite à une NEM afin que l’office les réexamine, le plus souvent en l’invitant à traiter une nouvelle fois la demande sous l’angle matériel, ce qui entraîne un double examen de ces cas3.

En vertu d’un arrêt de principe de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA, aujourd’hui remplacée par le TAF), il n’y a en outre pas lieu de suivre la procédure matérielle dès lors que sont remplies les conditions prévues pour rendre une NEM et ce, quand bien même, dans un cas d’espèce, l’exécution d’une procédure matérielle serait considérablement plus simple4.

2 Le TAF n’a pas souhaité prendre part à la commission d’experts.

3 Dans son arrêt du 12 juin 2009, le TAF a renvoyé une NEM à l’ODM en priant cet office de la réexaminer, du fait que l’on ne saurait conclure ipso facto qu’une NEM (dissimulation d’identité) exclue l’existence d’un motif d’asile. Dans ce cas, l’ODM a dû procéder à l’examen matériel de la demande (ATAF D-3444/2009). Dans sa décision du

26 novembre 2007, le CAT a jugé qu’un retour fondé sur une NEM en l'absence de documents d'identité violait la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105). Il motive sa décision sur le fait que la Suisse a examiné la demande d’asile dans le cadre d’une procédure purement formelle et non matérielle.

4 Extrait de l’arrêt de principe Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile, JICRA 2002/15: « Les motifs de non-entrée en matière sont réglés aux art. 32 à 34 LAsi. Les dispositions en matière de NEM n’étant pas formulées sous la forme de dispositions potestatives, l’ODR ne dispose d’aucune marge de