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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages
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Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires
Annexe
Modification du droit en vigueur
Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers11
Art. 1, al. 1, let. h (nouvelle)
h. la loi du … sur la garantie des dépôts bancaires12.
2. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques13
Art. 24, al. 3
3 Les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif sur requête d’une partie.
Art. 27, al. 2
2Les ordres donnés par un participant à un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres contre lequel une telle mesure a été prise sont juridiquement valables et opposables aux tiers s’ils:
a. ont été introduits dans le système avant que la mesure ne soit ordonnée, ou
b. ont été introduits dans le système après que la mesure a été ordonnée mais exécutés encore le jour où la mesure a été ordonnée, pour autant que l’exploitant de système prouve qu’il n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de cette mesure.
Art. 28 Procédure d’assainissement
1 Lorsqu’il paraît vraisemblable qu’un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d’assainissement.
2 Elle édicte les mesures et les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’assainissement.
3 Elle peut charger une personne de l’élaboration d’un plan d’assainissement (délégué à l’assainissement).
11 RS 956.1
12 RS …
13 RS 952.0