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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Annexe

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers11

Art. 1, al. 1, let. h (nouvelle)

h. la loi du … sur la garantie des dépôts bancaires12.

2. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques13

Art. 24, al. 3

3 Les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif sur requête d’une partie.

Art. 27, al. 2

2Les ordres donnés par un participant à un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres contre lequel une telle mesure a été prise sont juridiquement valables et opposables aux tiers s’ils:

a. ont été introduits dans le système avant que la mesure ne soit ordonnée, ou

b. ont été introduits dans le système après que la mesure a été ordonnée mais exécutés encore le jour où la mesure a été ordonnée, pour autant que l’exploitant de système prouve qu’il n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de cette mesure.

Art. 28 Procédure d’assainissement

1 Lorsqu’il paraît vraisemblable qu’un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d’assainissement.

2 Elle édicte les mesures et les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’assainissement.

3 Elle peut charger une personne de l’élaboration d’un plan d’assainissement (délégué à l’assainissement).

11 RS 956.1

12 RS …

13 RS 952.0