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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

2 Sous réserve des dispositions qui suivent, la faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP.

3 La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.

Art. 54a Créances nées de contrats d’assurance (nouveau)

1 Les créances d’assurés qui peuvent être constatées au moyen des livres de l’entreprise d’assurance sont réputées produites.

2 Le produit de la vente de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d’assurance garantis en vertu de l’art. 17. Le solde éventuel est versé à la masse.

Art. 54b Assemblée des créanciers et commission de surveillance (nouveau)

1 Une assemblée des créanciers n’a lieu que si les liquidateurs l’estiment opportun.

2 La FINMA peut désigner une commission de surveillance. Elle en définit les tâches.

Art. 54c Distribution et clôture de la procédure (nouveau)

1 Le tableau de distribution n’est pas déposé.

2 Après la distribution, les liquidateurs remettent un rapport final à la FINMA.

3 La FINMA prend les décisions nécessaires pour clore la procédure. Elle publie la clôture.

Art. 54d Procédures d’insolvabilité étrangères (nouveau)

Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques36 s’appliquent par analogie pour la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères, ainsi que pour la coordination avec les procédures d’insolvabilité étrangères.

Section 3: Dispositions supplémentaires applicables aux assurances sur la vie

Art. 56 Réalisation de la fortune liée

1 Si la FINMA ne prend pas de mesures particulières, notamment si un transfert du portefeuille selon l’art. 51, al. 2, let. d, n’est pas possible, elle ordonne la réalisation de la fortune liée.

2 La demande de réalisation entraîne l’extinction des contrats d’assurance. Dès ce moment, les preneurs d’assurance et ayants droit peuvent exercer les droits prévus à l’art. 36, al. 3, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance37 et faire valoir les créances résultant des assurances échues et des parts de bénéfices créditées.

36RS 952.0

37 RS 221.229.1