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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages
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Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires
Art. 37a Dépôts privilégiés
1 Les dépôts libellés au nom du déposant ainsi que les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu’à un montant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP15.
2 Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal à la dévaluation de la monnaie.
3 Les dépôts auprès d’entreprises exerçant les activités d’une banque sans avoir reçu d’autorisation de la part de la FINMA ne jouissent d’aucun privilège.
4 Une créance n’est privilégiée qu’une fois, même si elle a plusieurs titulaires.
5 Les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité16 ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage17, sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l’al. 1.
6 Les banques doivent disposer en permanence de créances couvertes en Suisse, ou d’autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés. La FINMA peut relever ce taux et, si les circonstances le justifient, accorder des exceptions. Elle accorde en particulier des exceptions aux établissements qui disposent, de par la structure de leurs activités, d’une couverture équivalente.
Art. 37b Remboursement immédiat
1 Les dépôts visés à l’art. 37a, al. 1, sont payés immédiatement, hors de la collocation, à partir des actifs liquides disponibles, toute compensation étant exclue.
2 La FINMA fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts immédiatement remboursables. Elle tient compte de l’ordre des autres créanciers conformément à l’art. 219 LP18.
Art. 37c
Abrogé
Art. 37g Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères
1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger.
2 La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse, si la procédure d’insolvabilité étrangère:
15 RS 281.1
16 RS 831.40
17 RS 831.42
18 RS 281.1