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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi sur la garantie des dépôts bancaires

2 A la demande du FGD, le Conseil fédéral peut autoriser, dans un cas d’espèce, un montant plus élevé.

Section 4: Organisation

Art. 7 Conseil d’administration et office de gestion

1 Le conseil d’administration se compose au maximum de cinq membres experts en la matière. Ceux-ci sont désignés par le Conseil fédéral qui veille à une représentation adéquate des banques.

2 Les tâches du conseil d’administration sont en particulier les suivantes:

a. rendre les décisions du FGD;

b. procéder aux placements du capital et édicter des directives sur les placements;

c. autoriser l’affectation de moyens au maintien de services bancaires;

d. demander au Conseil fédéral de mettre à disposition l'avance de la Confédération (variante: la garantie de la Confédération);

e. adopter le budget et établir les comptes;

f. informer le public sur les tâches et l’activité du FGD.

3

Le conseil d’administration désigne un office de gestion chargé de l’exécution de ses décisions.

4 Le Conseil fédéral édicte un règlement relatif à l’activité du conseil d’administration et de l'office de gestion du FGD, ainsi qu’à l’exécution de ses décisions.

Art. 8 Responsabilité

1 La responsabilité du FGD, de ses organes et de son personnel est régie, sous réserve de l’al. 2, par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5.

2 Le FGD, ses organes et son personnel ne répondent que s’ils ont violé des devoirs essentiels de fonction.

Art. 9 Etablissement des comptes

1 Les comptes du FGD présentent l’état de la fortune, des finances et des revenus du fonds.

2 Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.

3 Les règles applicables au bilan et à l’évaluation qui découlent des principes régissant l’établissement des comptes doivent être publiées.

5 RS 170.32