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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

2 La FINMA tient au surplus compte de l’activité de l’assujetti dans la définition du risque propre à la banque selon l’art. 10, al. 3, de la loi du … sur la garantie des placements bancaires25.

4. Loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage26

Art. 42 (nouveau)

VIII.

Application Les art. 25 à 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques27 sont des disposi- applicables par analogie.

tions sur

l’insolvabilité

bancaire

5. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs28

Art. 35, al. 1

1 Les avoirs et les droits d’un fonds de placement sont distraits au bénéfice des investisseurs en cas de faillite de la direction. Les créances de la direction au sens de l’art. 33 sont réservées.

Art. 137 Ouverture de faillite

1 S’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’un titulaire d’une autorisation selon l’art. 13, al. 2, let. a à d, ne soit surendetté ou qu’il ne souffre de problèmes de liquidité importants, à défaut de perspectives d’assainissement ou si l’assainissement à échoué, la FINMA retire l’autorisation du titulaire, prononce la faillite et la publie.

2 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP29), à l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO30) ainsi qu’à l’obligation d’aviser le juge (art. 728c, al. 2, CO) ne s’appliquent pas aux titulaires d’une autorisation énumérés à l’al. 1.

3 Les art. 33 à 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques31 s’appliquent par analogie en cas de procédure de faillite.

24RS 952.0

25RO.....

26 RS 211.423.4

27 RS 952.0

28 RS 951.31

29 RS 281.1

30 RS 220

31 RS 952.0