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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi sur la garantie des dépôts bancaires

Art. 138

Abrogé

5. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances32

Section 2: Mesures de sûreté et faillite

Art. 51, titre médian, al. 2, let. h et i (nouvelles) et al. 3 (nouveau)

Mesures de sûreté

2 Elle peut notamment:

h. attribuer des actifs de l’entreprise d’assurance à la fortune liée jusqu’à hauteur du débit selon l’art. 18;

i. accorder un sursis ou proroger les échéances en cas de risque d’insolvabilité.

3 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée, lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers.

Art. 52 Liquidation

Si une entreprise d’assurance est mise en liquidation, la FINMA peut nommer le liquidateur. Elle surveille son activité.

Art. 53 Ouverture de la faillite

1 S’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’une entreprise d’assurance ne soit surendettée ou qu’elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, à défaut de perspectives d’assainissement ou si l’assainissement a échoué, la FINMA retire l’autorisation de l’entreprise d’assurance, prononce la faillite et la publie.

2 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP33), à l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO34) ainsi qu’à l’obligation d’aviser le juge (art. 728c, al. 2, CO) ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance.

3 La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

Art. 54 Effets et procédure

1 La décision de liquidation déploie les effets de l’ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP35.

32 RS 961.01

33 RS 281.1

34 RS 220

35 RS 281.1