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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages
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Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires
2 Les valeurs patrimoniales liées dans un cas d’application ne seront pas affectées à d’autres prestations.
3 Le FGD donne aux banques, en cas de recours à leur couverture, l’occasion d’en régler le montant d’une manière équivalente.
4 Les moyens reversés dans un cas d’application serviront, dans l’ordre suivant:
a. au rétablissement de la couverture;
b. à l’alimentation du capital disponible;
c. à l’alimentation des réserves.
Art. 20 Perte définitive
1 La perte définitive correspond aux paiements qui, selon l’appréciation du liquidateur de la faillite, resteront vraisemblablement non couverts selon l’état de collocation passé en force de chose jugée.
2 Si le FGD subit une perte définitive, elle est inscrite au débit, dans l’ordre suivant:
a. des réserves;
b. du capital disponible;
c. de la couverture.
3 Si après une perte définitive, le capital disponible représente moins de deux tiers du capital cible, les banques sont tenues de verser à nouveau des contributions selon l’art. 14.
4 Si une perte définitive entraîne une réduction de couverture, les banques doivent la reconstituer.
Art. 21 Placements
1 Le FGD place son capital de façon à assurer la sécurité des placements et leur liquidité.
2 Le conseil d’administration du FGD édicte des directives sur les placements et les soumet pour approbation au Conseil fédéral.
Section 6: Echange d'informations et voies de droit
Art. 22 Echange d'informations
Le FGD et la FINMA peuvent s'échanger tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi.
Art. 23 Voies de droit
1 Le recours contre les décisions du FGD est régi par les dispositions de la procédure fédérale.
2 Le FGD a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.