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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi sur la garantie des dépôts bancaires

2 La FINMA définit le risque propre à la banque. A cet effet, elle tient compte en particulier:

a. de la dotation en capital propre;

b. du ratio de levier financier (leverage ratio);

c. de la garantie des engagements par des tiers, notamment par une garantie de l’Etat totale ou partielle accordée par un canton;

d. de la croissance des dépôts garantis;

e. des dérogations éventuelles selon l’art. 37a, al. 6, LB6.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 16 Prélèvement des contributions

1 Le FGD facture les contributions.

2 Il rend une décision en cas de litige sur la facture.

Art. 17 Couverture

1 Les banques détenant des dépôts garantis sont tenues de fournir une couverture pour un tiers du capital cible.

2 Les banques fournissent cette couverture en mettant en gage auprès du FGD ou en lui remettant d’une manière équivalente des titres admis par la Banque nationale suisse dans ses pensions de titres.

3 La couverture à charge de chaque banque est calculée conformément à l’art. 15.

Art. 18 Rendements du capital disponible

1 Les rendements du capital disponible sont portés au crédit du capital cible, jusqu’à ce que les deux tiers du capital cible sont atteints.

2 Si ce montant est atteint, les rendements sont portés au crédit des réserves. Il en va de même pour les contributions versées en vertu de l’art. 14, al. 3, une fois le capital cible entièrement constitué.

3 Les banques n’ont aucun droit de participer aux rendements excédentaires du FGD.

4 Le Conseil fédéral peut autoriser, à la demande du FGD, des remboursements aux banques à partir des réserves.

Art. 19 Recours au capital cible

1 Le FGD finance ses prestations au débit de ses valeurs patrimoniales, dans l’ordre suivant:

a. les réserves;

b. le capital disponible;

c. la couverture.

6 RS 952.0