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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi sur la garantie des dépôts bancaires

a. au remboursement de prestations selon l’al. 1, let. a;

b. au rétablissement de la couverture selon l’art. 17;

c. à l’alimentation des ressources du FGD.

4 Les obligations incombant en vertu de cet article à chaque banque se calculent selon l’art. 15.

5 Les prestations des banques au sens de cet article ne portent pas intérêt.

Art. 28 Dispositions d’exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA et le FGD à édicter des dispositions d’exécution de la présente loi.

Art. 29 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Chapitre 4: Référendum et entrée en vigueur

Art. 30

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.