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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages
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Loi sur la garantie des dépôts bancaires
a. au remboursement de prestations selon l’al. 1, let. a;
b. au rétablissement de la couverture selon l’art. 17;
c. à l’alimentation des ressources du FGD.
4 Les obligations incombant en vertu de cet article à chaque banque se calculent selon l’art. 15.
5 Les prestations des banques au sens de cet article ne portent pas intérêt.
Art. 28 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA et le FGD à édicter des dispositions d’exécution de la présente loi.
Art. 29 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Chapitre 4: Référendum et entrée en vigueur
Art. 30
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.