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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi sur la garantie des dépôts bancaires

VARIANTE A POUR LE CHAPITRE 2

Chapitre 2: Avance de la Confédération

Art. 24 Cas d’application

1 La Confédération avance le montant nécessaire au remboursement des dépôts garantis, lorsque les actifs liquides à disposition pour le remboursement immédiat au sens de l’art. 37b LB7 et les moyens du FGD visés à l’art. 19, al. 1 et 2 sont épuisés. Elle accorde à cet effet au FGD des prêts à des taux d’intérêt alignés sur le marché.

2 Le FGD requiert l'avance du Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral autorise l’avance de la Confédération si les conditions sont remplies, et demande le crédit nécessaire conformément à l’art. 33 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC)8. Dans les cas urgents, il décide le crédit conformément à l’art. 34 LFC.

Art. 25 Exécution et droits

1 La Confédération met l'avance à disposition du FGD. Le remboursement est régi par l’art. 4.

2 Les déposants n’ont aucune prétention directe à l’encontre de la Confédération.

3 Le FGD utilise les remboursements provenant des moyens de la banque pour amortir sa dette envers la Confédération. Il la dédommage d’un découvert éventuel en puisant dans ses propres moyens.

Art. 26 Prime

1 La Confédération perçoit, en contrepartie de la disponibilité permanente de son avance au FGD, une prime annuelle s’élevant à un point de base sur tous les dépôts garantis, déduction faite du capital disponible du FGD.

2 Le FGD refacture la prime aux banques selon les dispositions de l’art. 15.

VARIANTE B POUR LE CHAPITRE 2

Chapitre 2: Garantie de la Confédération

Art. 24 Cas de garantie

1 La Confédération garantit et avance le montant nécessaire au remboursement des dépôts garantis, lorsque les actifs liquides à disposition pour le remboursement immédiat selon l’art. 37b LB9 et les moyens du FGD visés à l’art. 19, al. 1 et 2, sont épuisés.

7 RS 952.0

8 RS 611.0

9 RS 952.0