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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages
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Loi sur la garantie des dépôts bancaires
Art. 29 Assainissement de la banque
En cas d’assainissement de la banque, le plan d’assainissement doit garantir que par la suite, la banque respecte les conditions requises pour l’obtention d’une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.
Art. 30 Maintien de services bancaires
1 Le plan d’assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires, indépendamment de la perennité de la banque.
2 Le plan d’assainissement peut notamment transférer tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, à d’autres sujets de droit ou à une banque relais.
3 Si des contrats ou tout ou partie du patrimoine de la banque sont transférés, le repreneur prend la place de la banque lors de l’homologation du plan d’assainissement.
Art. 31 Homologation du plan d’assainissement
1 La FINMA homologue le plan d’assainissement notamment s’il:
a. se fonde sur une évaluation prudente des actifs de la banque;
b. laisse présumer qu’il sera plus favorable aux créanciers que l’ouverture immédiate d’une faillite;
c. tient compte de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires, ainsi que de l’ordre de collocation des créanciers.
2 L’approbation de l’assemblée générale de la banque n’est pas nécessaire.
3 Si le plan d’assainissement modifie la structure des participations à la banque ou si des contrats au sens de l’art. 30 sont transférés, ce n’est pas une raison suffisante pour dénoncer des engagements spécifiques. Les dispositions contractuelles contraires sont sans effets.
Art. 31a Refus du plan d’assainissement
1 Si le plan d’assainissement prévoit une atteinte aux droits des créanciers, la FINMA fixe aux créanciers, au plus tard lors de son approbation, un délai dans lequel ils peuvent refuser ce plan.
2 Si des créanciers représentant selon les livres de la banque plus de la moitié des créances colloquées en troisième classe selon l’art. 219, al. 4, LP14 refusent le plan d’assainissement, la FINMA ordonne la liquidation en vertu des art. 33 à 37g.
Art. 32, al. 3bis (nouveau)
3bis Le droit de révocation se prescrit dans les deux ans qui suivent l’homologation du plan d’assainissement.
14 RS 281.1