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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

2 Le FGD requiert la garantie du Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral autorise le recours à la garantie si les conditions sont remplies, et demande le crédit nécessaire conformément à l’art. 33 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC)10. Dans les cas urgents, il décide le crédit conformément à l’art. 34 LFC.

Art. 25 Exécution et cession légale

1 La Confédération remet le montant garanti selon l’art. 24, al. 1, au liquidateur de la faillite, au délégué à l’assainissement ou au chargé d’enquête nommé par la FINMA. Celui-ci rembourse les dépôts garantis.

2 L’art. 4, al. 3 à 5, s’applique par analogie à la Confédération.

3 Un remboursement à partir des moyens de la banque en faveur de la Confédération n’est autorisé que lorsque le montant mis à disposition par le FGD a été entièrement remboursé.

Art. 26 Prime

1 La Confédération perçoit, en échange de la garantie donnée au FGD, une prime annuelle correspondant à trois points de base sur tous les dépôts garantis, déduction faite du capital disponible du FGD.

2 Le FGD refacture la prime aux banques.

3 La FINMA calcule les primes pour chaque banque. A cet effet, elle tient compte de la part de la banque à la somme des dépôts garantis de toutes les banques, du risque propre selon l’art. 15, al. 2, ainsi que de la probabilité de recours à la garantie de la Confédération.

Chapitre 3: Dispositions finales et transitoires

Art. 27 Alimentation initiale du FGD

1 Les banques sont tenues, jusqu’à ce que l’alimentation initiale du FGD soit terminée:

a. de lui faire des versements à hauteur de 2 % des dépôts garantis, s’il doit fournir des prestations au sens de l’art. 2 et que ses propres moyens et la couverture visée à l’art. 17 n'y suffisent pas;

b. de disposer en plus de leur liquidité légale, afin de couvrir leur obligation visée à l’al. a, de moyens liquides correspondant à un point de pourcentage des dépôts garantis.

2 L’alimentation du capital cible par des contributions périodiques réduit d’autant le devoir des banques d’effectuer des versements au sens de l’al. 1, let. a.

3 Les moyens reversés dans un cas d’application serviront, dans l’ordre suivant:

10 RS 611.0