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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

2 Le FGD verse le montant correspondant dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de cette communication au liquidateur de la faillite, au délégué à l’assainissement ou au chargé d’enquête désigné par la FINMA dans son prononcé.

3 En cas de mesure protectrice, la FINMA peut reporter sa communication aussi longtemps que:

a. il existe une perspective fondée que la mesure protectrice ordonnée soit levée à bref délai; ou que

b. les dépôts garantis ne sont pas affectés par la mesure protectrice.

4 Le délai prévu par l’al. 2 est interrompu si et aussi longtemps que la mesure protectrice ou la liquidation ordonnées ne sont pas exécutoires.

Art. 4 Exécution et cession légale

1 Le liquidateur de la faillite, le délégué à l’assainissement ou le chargé d’enquête nommé par la FINMA rembourse aux déposants leurs dépôts garantis.

2 Les dépôts garantis sont remboursés hors de toute compensation.

3 Les déposants n’ont aucune prétention directe à l’encontre du FGD.

4 Les droits des déposants passent au FGD à hauteur des remboursements effectués.

5 Si le remboursement est effectué au profit des déposants d’une banque cantonale, le FGD a droit, en cas de perte définitive au sens de l’art. 20, à une créance compensatrice du canton concerné, si celui-ci garantit le remboursement des dépôts. Les droits visés à l’al. 4 passent au canton à hauteur de la créance remboursée.

Section 3: Prestations destinées au maintien de services bancaires

Art. 5 Procédure

1 Si des moyens du FGD doivent être affectés au maintien de services bancaires, la FINMA soumet au FGD une requête motivée.

2 Le FGD autorise l’utilisation de ses moyens si:

a. le risque de perte pour le fonds peut ainsi être réduit;

b. la couverture des dépôts garantis est assurée; et

c. les moyens ne sont pas affectés à des mesures visant à étendre les services bancaires existants ou à en créer de nouveaux.

3 Le FGD fournit ses prestations à l’office de paiement désigné par la FINMA.

4 Le Conseil fédéral définit par voie d’ordonnance les conditions régissant l’utilisation des ressources du FGD.

Art. 6 Montant

1 Les moyens du FGD pouvant être affectés au maintien de services bancaires s’élèvent, par cas de garantie, à 25 % des dépôts garantis de la banque concernée, mais au maximum à 10 % du capital cible du FGD.