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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi sur la garantie des dépôts bancaires

a. traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l’art. 219 LP19 des créanciers domiciliés en Suisse; et

b. prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.

3 Elle peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l’Etat où la banque a son siège effectif.

4 Si une procédure suisse est menée pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l’art. 219, al. 4, LP20 ainsi que les créanciers privilégiés ayant leur domicile à l’étranger peuvent également être inclus dans l’état de collocation.

5 Au surplus, les art. 166 à 175 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé21 sont applicables.

Art. 37h

La garantie des dépôts bancaires est régie par la loi du … sur la garantie des dépôts bancaires22.

Titre précédant l’art. 37i

Section 13a: Avoirs en déshérence

Art. 37i

1 Une banque peut transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans l’approbation des créanciers.

2 Le transfert requiert un contrat écrit entre la banque transférante et la banque reprenante.

3 En cas de faillite bancaire, les liquidateurs de la faillite représentent les intérêts des ayants droit à des avoirs en déshérenceenvers les tiers.

4 Le Conseil fédéral détermine quand des avoirs sont réputés être en déshérence.

3. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses23

Art. 36a

1 Les art. 25 à 37i de la loi du 8 novembre 1934 sur les bourses24 sont applicables par analogie.

19 RS 281.1

20 RS 281.1

21 RS 291

22 RO.....

23 RS 954.1