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Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 16 pages

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Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Art. 10 Impôts

Le FGD est exonéré des impôts fédéraux, cantonaux et communaux. Demeurent réservés les impôts fédéraux suivants:

a. taxe sur la valeur ajoutée;

b. impôt anticipé;

c. droits de timbre.

Art. 11 Frais

1 Les frais d’administration du FGD sont financés par les rendements et, si ceux-ci ne suffisent pas, par les moyens disponibles.

2 Si les moyens disponibles ne suffisent pas, les frais du FGD sont payés par les banques. Le montant dû par chaque banque est calculé selon l’art. 15.

Section 5: Financement

Art. 12 Principe

1 Le FGD se finance par les contributions des banques et par les rendements réalisés.

2 Il peut aliéner ou mettre en gage les créances lui ayant été transférées en vertu de l’art. 4, al. 4 et 5.

Art. 13 Capital cible

1 Le capital cible du FGD se monte à trois pour-cent de la somme des dépôts garantis de toutes les banques.

2 Le capital cible est calculé chaque année. Est déterminant l’état des dépôts à la clôture de l’exercice.

Art. 14 Alimentation

1 Les banques détenant des dépôts garantis sont tenues de contribuer à hauteur des deux tiers du capital cible par des versements périodiques.

2 Elles versent chaque année au FGD un montant global de 4 % du capital cible à réunir, jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement versé.

3 Chaque banque est tenue de verser des contributions pendant au moins 20 ans, indépendamment de l'état de l'alimentation du FGD.

4 Les banques n’ont aucun droit au remboursement des contributions versées.

Art. 15 Montant des contributions

1 La contribution due par chaque banque est calculée sur la base:

a. du montant des dépôts garantis qu'elle détient;

b. du risque qui lui est propre de survenance d’un cas de garantie.