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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages
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d. le bruit causé est excessif.
Art. 22 Mesures de protection concernant les véhicules et le chargement (Art. 30, al. 2, LCR)
1 Les parties intégrantes des véhicules ou les chargements qui risquent d’être dangereux en cas de collision, notamment s’ils ont des pointes, des arêtes ou sont tranchants, doivent être recouverts de dispositifs de protection.
2 Si un chargement, des pièces ou une remorque dépassent le profil latéral d’un véhicule d’une manière peu visible, les parties qui se trouvent le plus à l’extérieur doivent être signalées bien visiblement, de jour par des fanions ou des panneaux, de nuit et lorsque les conditions de visibilité l’exigent, par des feux ou des catadioptres blancs vers l’avant et rouges vers l’arrière ; les catadioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol.
3 L’extrémité des chargements ou des pièces qui dépassent l’arrière du véhicule de plus de 1 m doit être munie d’un signal en forme de boule, de pyramide etc. bien visible, rouge et blanc et pourvu de catadioptres ou d’un revêtement rétroréfléchissant.
4 Durant la course, les chargements et les parties mobiles tels que flèches de grues ou crochets doivent être assurés, les fourches d’élévateurs rabattues et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles.
5 Les véhicules automobiles qui transportent des chargements ou tirent des remorques masquant la visibilité doivent être munis à gauche et à droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant d’observer la chaussée sur les côtés des chargements ou des remorques et à l’arrière sur une distance de 100 m au minimum.
Art. 23 Protection de la chaussée
Le conducteur d’un véhicule évitera de salir la chaussée. Les chaussées qui ont été souillées seront signalées aux autres usagers de la route et immédiatement nettoyées.
Art. 24 Fiche d’entretien du système antipollution
Le conducteur devra toujours être porteur de la fiche d’entretien du système antipollution prescrite par l’OETV7 et la présentera sur demande aux organes chargés du contrôle.
Section 3 : Dimensions et poids
Art. 25 Dimensions
1 Les dimensions des véhicules, y compris tous leurs éléments, ne dépasseront pas les valeurs indiquées par l’OETV8.