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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages
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2 La longueur des ensembles de véhicules, y compris tous leurs éléments, ne dépassera pas 16,50 m pour les véhicules articulés et 18,75 m pour les trains routiers.
3 Lorsqu’il s’agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules automobiles à voies multiples, les dispositifs d’appui servant à maintenir en place les véhicules transportés peuvent dépasser la longueur autorisée de 1,10 m au plus à l’arrière et de 0,50 m au plus à l’avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 33, al. 4).
4 La mesure des valeurs visées aux al. 1 et 2 se conformera à l’art. 38, al. 1 et 2, OETV9.
Art. 26 Mouvement giratoire
Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouvement doivent respecter les dispositions de l’art. 40 OETV10 régissant le mouvement giratoire.
Art. 27 Poids
1 Aucun véhicule ne doit dépasser le poids total autorisé et les charges par essieu autorisées conformes à l’OETV11.
2 Le poids effectif des ensembles de véhicules ne doit pas excéder 40 t ; 44 t en transport combiné non accompagné.
3 Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1 et 2, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4 Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5 Les charges par essieu autorisées peuvent être dépassées de 2 % pour autant que le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules soit respecté.
6 Lorsque le poids effectif dépasse 40 t en transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d’une pièce justificative appropriée.
7 Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d’unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d’une semi-remorque à partir ou à destination d’une gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d’un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d’un mode de transport à l’autre. L’Office fédéral des routes (OFROU) peut assimiler des gares de transbordement étrangères proches de la frontière aux gares suisses de même nature.
Cf. liste des dispositions transitoires et des modifications à décider séparé-
ment
9 RS 741.41
10 RS 741.41
11 RS 741.41