Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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Art. 24 : Fiche d’entretien du système antipollution

Il est prévu d’intégrer en grande partie dans l’OETV5 les dispositions actuelles relatives aux émissions de gaz d’échappement et à l’entretien du système antipollution du véhicule (art. 59a OCR). Mais l’obligation faite au conducteur d’être porteur de la fiche prescrite d’entretien du système antipollution fait partie des règles de circulation. La LCR contient la même obligation concernant les permis et les autorisations spéciales (art. 10, al. 4, LCR). Concernant la fiche d’entretien du système antipollution, il suffit de créer l’obligation au niveau de l’ordonnance. L’obligation prévue par l’OUR-P d’être porteur de la fiche ne s’applique bien sûr qu’aux cas où ce document est effectivement prescrit par l’OETV : il faut donc tenir compte des exceptions de l’OETV.

Section 3 : Dimensions et poids

On renonce désormais à répéter dans l’OUR-P les dimensions et les poids maximaux admissibles qui se trouvent déjà dans l’OETV ; l’OUR-P se limite à signaler que les dimensions et les poids indiqués par l’OETV ne doivent pas être dépassés pendant une course (cf. Commentaires généraux, let. D, ch. 2).

Mais comme l’OETV ne s’applique qu’aux véhicules individuels, l’OUR-P doit continuer de régir les dimensions et les poids des ensembles de véhicules.

Art. 25 : Dimensions

Cette disposition ne s’applique désormais plus qu’au véhicule, y compris ses éléments. Ce qui n’est pas un élément au sens du droit des biens est considéré comme un chargement et doit répondre aux prescriptions y relatives (c’est pour cette raison que les art. 64, al. 3, et 65, al. 2, OCR sont désormais déplacés dans les dispositions sur le chargement).

Pour le reste, le contenu des art. 64 à 66 OCR actuels reste en grande partie inchangé malgré d’importantes modifications formelles.

Le nouvel al. 4 précise désormais que les dimensions visées aux al. 1 et 2 doivent être mesurées conformément aux principes de l’art. 38, al. 1, 1bis et 2, OETV. Comme la nouvelle OUR-P attache beaucoup d’importance à une délimitation claire entre élément du véhicule et chargement et que cette délimitation n’est pas parfaitement identique à celle définie par l’OETV pour le processus de mesure, cette référence apporte probablement ici une certaine plus-value pour la compréhension des dispositions.

Art. 26 : Mouvement giratoire

Sans autre commentaire

Art. 27 : Poids

Le contenu de cette disposition reste aussi en grande partie inchangé. Comme les art. 25 et 26, il s’agit d’une disposition importante surtout pour les déplacements professionnels. Pour le conducteur moyen, c’est surtout l’al. 3 qui est important : les poids inscrits dans le permis de circulation ne doivent pas être dépassés.

Concernant l’al. 5, il faut signaler que la simplification de la formulation de l’art. 67, al. 8, OCR actuel n’entraîne aucune modification matérielle : même sans les nombreuses références aux alinéas précédents, il doit être clair que l’al. 5 doit se lire en relation avec les alinéas précédents. Il en résulte que le droit de dépasser les charges par essieu de 2 % ne s’applique qu’aux charges par essieu définies directement par l’OETV, mais pas aux éventuelles charges par essieu supérieures des véhicules ou des transports spéciaux.

5 RS 741.41; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_41.html