Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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ciaux et celles de l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, qui autorise certaines courses alors que les règles générales les excluent.

Il s’agit désormais de ne décrire plus que les courses autorisées. Les courses non autorisées en découlent automatiquement sans qu’il faille les mentionner explicitement. On renonce à l’énumération d’exemples de courses interdites (art. 88 OCR) ainsi qu’à régler la question de savoir qui a le droit d’effectuer des courses agricoles (cf. la règle actuelle, peu cohérente, des art. 86, al. 3, 87, al. 2, phrase d’introduction, et 89, OCR).

Quand on se focalise exclusivement sur les courses autorisées, on n’observe guère de changements par rapport au droit actuel. Mais le système actuel offrait différentes possibilités d’interprétation qui seront supprimées : un policier qui voulait être généreux lors d’un contrôle pouvait jusqu’à présent se fonder en priorité sur l’art. 88 OCR (Courses interdites), de sorte qu’il ne prenait des mesures que contre les faits cités par cette disposition. On pouvait interpréter les dispositions dans le sens moins large que certaines courses étaient expressément qualifiées d’autorisées et d’autres d’interdites. Quant aux courses non citées expressément, on pouvait examiner chaque fois dans quelle catégorie il fallait plutôt les classer. Il est probable que le nouveau système, qui consiste à ne décrire plus que les courses autorisées, aura tendance à entraîner une évaluation plus sévère des cas limites quand il faut porter un jugement sur une course effectuée avec des véhicules agricoles.

Art. 37 : Courses autorisées

Cette disposition correspond à la règle actuelle (art. 86, al. 1 et 2, OCR). La seule modification apportée n’a pas d’effets puisque les exploitations servant à la culture de plantes (notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole) sont considérées comme des exploitations agricoles même sans être mentionnées expressément.

Art. 38 : Courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole

La seule modification par rapport au droit actuel est que les transports en relation avec des formations de nouvelles terres et des défrichements effectués en vue de l’utilisation agricole du terrain ne sont plus considérés comme des courses agricoles. Il est probable que ces processus ne revêtent plus guère d’importance pratique.

La modification apportée à l’al. 2, let. b, est consécutive à la suppression de l’art. 86, al. 3, OCR. Il est prévu de reprendre, en le reformulant, la restriction de l’art. 38, al. 3, let. b, que cette suppression fait disparaître. Les véhicules agricoles ne doivent pouvoir être utilisés pour des travaux de protection que lorsque le propriétaire d’une exploitation agricole est impliqué directement dans ces travaux.

Art. 39 : Autorisations exceptionnelles

Cette disposition reprend en grande partie le droit actuel (art. 90 OCR).

Chapitre 4 : Circulation : règles de comportement

Section 1 : Règles générales

Art. 40 : Conduite du véhicule

Par rapport à la disposition actuelle qui porte ce titre (art. 3 OCR), l’aspect de l’attention est désormais régi séparément et pour tous les usagers de la route (art. 4 OUR-P), la prescription spéciale pour les conducteurs d’autocars est supprimée puisqu’elle est déjà couverte par l’al. 1 et la prescription concernant le tachygraphe est déplacée dans l’OTR 1 et l’OTR 2, ce qui permet aussi d’éliminer une petite incohérence (l’OCR applique au détenteur l’obligation de mettre à disposition les clés et les disques, l’OTR à l’employeur, cf. art. 22, al. 3, OTR 2 et art. 14a, al. 6, OTR 1).