Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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positions relatives aux dimensions du véhicule (il n’est pas permis de dépasser la longueur maximale du véhicule avec le coffre à skis). Mais il est correct du point de vue systématique, puisque les accessoires amovibles font partie du chargement, de stipuler ce point dans le chapitre sur le chargement et non comme jusqu’à présent avec les dimensions des véhicules ! L’al. 4 reprend donc l’art. 65, al. 2, OCR. Les nouveaux al. 2 et 5 étaient jusqu’à présent aussi classés dans les prescriptions concernant les dimensions et le poids (art. 66 et 67, al. 4, OCR), mais font partie de la thématique du chargement.
Art. 34 : Transport d’animaux à onglons
Cette disposition se limite à une partie d’un alinéa de l’article actuel sur les transports d'animaux (art. 74, al. 2, OCR). La règle actuelle applicable aux motocycles et aux cycles se trouve désormais à l’art. 35. Les autres aspects de la disposition actuelle sont suffisamment couverts par la législation sur la protection des animaux. La référence à cette matière (art. 74, al. 4, OCR) est contraire aux principes de technique législative.
Art. 35 : Prescriptions complémentaires concernant le chargement sur les motocycles, les cycles et les remorques pour cycles
Cette norme contient des règles qui se trouvaient jusqu’à présent dans différentes dispositions (art. 42, al. 2, 69, al. 2, 2e phrase, et 74 al. 3 OCR), mais qui concernent toutes le chargement. Elles ont été rassemblées et harmonisées, ce qui implique certaines modifications matérielles, probablement adéquates et sans grande importance pratique. C’est ainsi que l’art. 74, al. 3, OCR s’applique désormais aussi aux remorques pour cycles. La disposition sur le chargement en porte-à-faux de l’art. 35, al. 3 (aujourd’hui : art. 69, al. 2, OCR), qui ne s’appliquait jusqu’à présent qu’aux remorques, s’applique désormais aussi aux cycles et aux cyclomoteurs, mais avec un porte-à-faux de 1 m au lieu de 50 cm, puisque la limitation pour les cycles et les cyclomoteurs n’a pas lieu d’être inutilement stricte et que l’assouplissement est probablement justifiable aussi pour les remorques. Inversement, la prescription sur le transport d’animaux s’applique désormais aussi aux remorques pour cycles, ce qui nécessite une légère reformulation : le transport doit désormais s’effectuer « dans des cages, des corbeilles, etc. », ce qui couvre suffisamment le transport dans des remorques spécialement conçues pour les animaux comme possibilité de transport autorisée.
Art. 36 : Chargement des voitures automobiles de travail
Conformément au droit actuel (art. 77, al. 1 et 2, OCR), cet article formule des dispositions restrictives supplémentaires sur le chargement des voitures automobiles de travail. Elles sont désormais situées dans la section sur le chargement. L'art. 36 constitue une règle spéciale par rapport aux dispositions sur le chargement, qui sont applicables à tous les autres véhicules; il prime ces règles générales. Ces règles sont déplacées vers le début parce qu’elles n’ont en elles-mêmes aucun lien objectif avec les courses spéciales, mais uniquement avec les dispositions sur le chargement. A l’al. 1, une reformulation précise que la disposition concerne non seulement les remorques attelées aux voitures automobiles de travail, mais très généralement les remorques de travail. La règle proprement dite sur les remorques que les voitures automobiles de travail sont autorisées à tirer est déplacée dans le nouvel art. 28 (Remorques).
Section 6 : Utilisation de véhicules agricoles
Les véhicules agricoles étaient jusqu’à présent régis par une section distincte située entre la section « Véhicules spéciaux et transports spéciaux » et le titre « Dispositions diverses » (comprenant l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit). Ils sont désormais détachés de ce contexte. Il s’agit ici de dispositions qui restreignent des courses qui sont autorisées selon les règles générales. Du fait de cette orientation, elles s’insèrent mal, déjà au niveau fondamental et systématique, entre les règles consacrées aux véhicules et aux transports spé-