Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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Sur la base d'une demande dans ce sens, l'al. 2, let. g stipule désormais expressément que les attestations médicales devront être de durée limitée.

La reformulation de l’al. 2, let. d, garantit que la dispense de l’obligation de porter le casque ne s’applique qu’en cas d’utilisation de ceintures dont l’efficacité a été contrôlée, mais non de ceintures installées volontairement (sans contrôle) et non inscrites dans le permis de circulation.

Par analogie avec la règle concernant le port de la ceinture de sécurité, le conducteur est désormais tenu de veiller à ce que les enfants de moins de 12 ans portent le casque prescrit (al. 3).

Art. 20a : Mise à disposition de véhicules & Art. 20b : Interdiction de consommer de l’alcool en cas de transport professionnel de personnes

Ces deux articles correspondent à l’article 2 OCR actuel, pour autant que celui-ci paraisse nécessaire du point de vue des règles de circulation : l’al. 1 actuel constitue une répétition abrégée de l’art. 31, al. 2, LCR et peut donc être supprimé. Les al. 2 à 2ter actuels définissent les circonstances dans lesquelles le conducteur est réputé incapable de conduire avec certains stupéfiants et s’adressent donc en priorité aux autorités de contrôle. Ces al. 2 à 2ter sont donc désormais transférés dans l’OCCR.

Les al. 3 à 5 actuels forment les nouveaux art. 20a et 20b OUR-P proposés. Ces 3 alinéas sont répartis sur 2 articles parce que leur connexité matérielle n’est que ténue et qu’ils ont des destinataires très différents. Cette répartition permet en même temps de donner un titre pertinent aux articles.

L’art. 2, al. 5, OCR actuel est reformulé conformément à la modification de la LCR prévue dans le cadre de Via sicura.

Section 2 : Conditions d’utilisation des véhicules

Art. 21 : Sécurité de fonctionnement

Cette disposition correspond en grande partie à l’art. 57 OCR actuel. L’al. 3 institue désormais expressément, en raison d’une nécessité pratique, l’obligation de débarrasser le véhicule et le chargement de la neige, de la glace, etc. La possibilité d’effectuer des courses de transfert a été limitée aux véhicules munis de plaques professionnelles (al. 4), puisqu’une dérogation aussi importante aux prescriptions ne paraît justifiée que lorsque la construction, la transformation ou la réparation est exécutée par un atelier professionnel.

Art. 22 : Mesures de protection concernant les véhicules et le chargement

L’art. 58 OCR actuel est repris en grande partie et s’applique désormais aussi expressément au chargement. On renonce à réglementer les dimensions du signal prescrit, puisque le critère pertinent est probablement sa bonne visibilité (al. 2). L’exception, pour les véhicules automobiles agricoles, à l’obligation d’utiliser des rétroviseurs spéciaux lorsque le chargement masque la visibilité est abrogée pour des raisons de sécurité (al. 5). Les véhicules agricoles sont plus lents que les autres véhicules et sont donc souvent dépassés. Il est donc d’autant plus important pour leur conducteur d’avoir un rétroviseur qui leur permet d’avoir aussi une vue d’ensemble de ce qui se passe derrière son véhicule.

Art. 23 : Protection de la chaussée

L’art. 59 OCR actuel est limité au nécessaire. L’al. 2 actuel n’est plus nécessaire parce que les véhicules automobiles munis de bandages métalliques n’existent plus guère et que les véhicules à chenilles ont de toute façon besoin d’une autorisation, qu’il est possible d’assortir d’obligations si nécessaire.